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Article R130-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R130-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.