Article R77-10-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R77-10-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution du jugement, le demandeur à l'action précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.