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Article R77-10-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R77-10-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article R. 77-10-15 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.