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Article R77-10-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R77-10-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.