Article R77-10-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R77-10-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe.