Articles

Article R77-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R77-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement et des dommages invoqués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée.

La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.