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Article R313-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles relevant des catégories mentionnées dans l'autorisation. Les armes mentionnées au 1° de la catégorie A2 ne peuvent être présentées à la clientèle pour des tirs d'essai ou de démonstration.