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Article R313-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B, prévue aux articles R. 313-28 à R. 313-31 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de l'intérieur, constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.