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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)


I. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime formées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les dispositions des articles 4 et 18 sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les dispositions du d du 1° de l'article 7 sont applicables aux requêtes aux fins d'obtention d'un extrait de décision présentées en application de l'article 28 paragraphe 1 du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, pour toutes les décisions judiciaires quelle que soit la date à laquelle elles ont été rendues et les dispositions du 2° de l'article 7 sont applicables aux requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en application du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées pour tous les titres dressés ou décisions rendues depuis l'entrée en vigueur dudit règlement.
IV. - Les dispositions des articles 12, 13 et 27 sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
V. - Les dispositions du quatrième au sixième alinéas du 7° de l'article 28 sont applicables aux décisions de refus de retour rendues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VI. - Les dispositions du septième alinéa du 7° de l'article 28 sont applicables aux arrêts rendus sur appels interjetés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VII. - Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours formés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VIII. - Les dispositions du deuxième tiret du b du 2° de l'article 26 et de l'article 64 sont applicables aux procédures participatives conclues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
IX. - Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux actes afférents aux instances introduites à compter du 1er septembre 2019.