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Article R321-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Les recours contre les décisions prononcées par le collège des sanctions en application de l'article L. 327-15 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre.

Sont nécessairement parties à la procédure, l'organisme sanctionné et la commission de contrôle même s'ils ne forment pas de recours à titre principal ou incident à l'encontre de la décision du collège des sanctions.