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Article R321-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure judiciaire.

Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l'exception de celles rendues publiques.