Articles

Article R321-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R321-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Dans le cas prévu à l'article R. 321-41, le médiateur peut également émettre une recommandation, qui est notifiée aux parties par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la recommandation, les parties informent le médiateur des suites données à la recommandation.