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Article 826-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 826-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.