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Article 826-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 826-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.