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Article 826-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 826-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.

Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.