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Article 826-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 826-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.

Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 826-8, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.