Article 826-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 826-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.