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Article R4412-97-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-97-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.