Articles

Article R311-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R311-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.

Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriqués en France ou dans un Etat membre de la Commission internationale permanente ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.