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Article R321-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Le médiateur favorise ou suscite toute résolution des litiges qui lui sont soumis.

La teneur de l'accord entre les parties, même partiel, constaté par le médiateur, est consignée dans un constat signé par les parties et le médiateur précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre.

Une copie de ce constat est remise à chaque partie par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.