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Article R321-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics ni communiquées aux autres parties.