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Article R321-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Le médiateur entend les parties, séparément ou conjointement, et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition.

Le médiateur établit un compte-rendu des auditions.