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Article R321-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de la réception de la requête, ou le cas échéant de la réception des observations des parties, ou de l'expiration du délai imparti pour les produire.

Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur et avec l'accord des parties.