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Article R321-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Le médiateur est choisi en tenant compte de ses compétences et de son expérience au regard de sa mission.

Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.