La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l'article L. 326-10 doit comporter :
1° Le rapport de transparence mentionné à l'article R. 321-14 ;
2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 324-17 :
a) La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 324-17, assortie d'une information particulière sur :
– le coût de la gestion de ces actions ;
– les personnes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
b) Une description des procédures d'attribution ;
c) Un commentaire des orientations suivies en la matière par l'organisme ;
d) La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-7 ;
3° Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.