Article R321-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
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Le fait de refuser de communiquer en méconnaissance des dispositions des articles R. 321-17 et R. 321-18 tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 321-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.