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Article Annexe 3-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article Annexe 3-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Autorisation définitive (article 311-100)

Liste des documents justificatifs, par genre :

I.-Fiction :

1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;

2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;

3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;

4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;

5° Le relevé complet des génériques ;

6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;

8° La copie de tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes et contrats des acteurs principaux ;

9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, chef opérateur de prise de son, chef monteur ;

10° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;

10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;

11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.

II.-Animation :

1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;

2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;

3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;

4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;

5° Le relevé complet des génériques ;

6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarder, chef layout, chef-décorateur ;

8° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;

8° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;

9° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;

10° Le récapitulatif des factures des prestataires techniques avec mention de leur nom et adresse ;

11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;

12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

12° bis Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ;

12° ter Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ;

13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.

III.-Documentaire de création :

1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;

2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;

3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;

4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;

5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques, scientifiques ou artistiques ou les experts ;

6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;

8° Une copie des contrats de cession des archives des images existantes ;

9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;

10° Le contrat du ou des diffuseurs, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;

10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;

11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques ;

13° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;

14° Le cas échéant, pour l'attribution des bonifications prévues au III de l'article 311-48 :

a) Toute pièce justificative de l'obtention d'une aide à l'écriture ou au développement ;

b) Toute convention d'écriture ou de développement ;

c) Les contrats conclus avec le ou les auteurs et le ou les artistes-interprètes de la musique originale ;

d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ;

e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;

f) Toute pièce justificative de l'obtention d'un financement en numéraire avant la date d'achèvement de l'œuvre.

IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :

1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;

2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;

3° La copie du découpage ;

4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé, tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;

5° Le relevé complet des génériques ;

6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

6° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;

7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;

8° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;

9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;

10° Le contrat du ou des diffuseurs, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;

10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;

11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.

V.-Magazine :

1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;

2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;

3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;

4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;

5° Le relevé complet des génériques ;

6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;

8° Une copie des contrats de cession des archives des images existantes ;

9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;

10° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;

10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;

11° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.