Articles

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre)


I. - Les personnes suivantes disposent d'un délai de cinq ans, à compter du 6 septembre 2013, pour se mettre en conformité avec la réglementation :
1° Les personnes qui, à cette date, détenaient des armes qui étaient soumises à enregistrement et qui sont désormais classées dans la catégorie C soumise à déclaration. Il leur appartient de procéder à la déclaration auprès du préfet du département du lieu de leur domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les personnes qui, à cette date, détenaient plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup ;
3° Les personnes âgées de plus de douze ans, ne participant pas à des compétitions internationales, qui, à cette date, détenaient plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B.
II. - Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du 2° et du 3° du I du présent article, les mots : « au 6 septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».