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Article 311-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.


L'autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes réinvesties.


L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes réinvesties. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45,311-48 et 311-50.