Articles

Article R321-36-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-36-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'agrément des membres du personnel des jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.