Dans les casinos régis par l'article L. 321-3, à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au II de ce même article et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.
Le directeur responsable engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux.
Lorsque le licenciement est prononcé à l'initiative du directeur responsable, il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'intéressé.
Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.
Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés des salles de jeux.
Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs attributions respectives.