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Article R445-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R445-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment sa politique de lutte contre les impayés.