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Article R445-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R445-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.

Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.