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Article R515-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. - Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 :

- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;

- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.

II. - Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.

III. - Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :

a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;

b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;

c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.