Sous réserve des articles 28 à 32, les dispositions du décret du 27 novembre 1991 précité sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein la profession d'avocat.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein la profession d'avocat.
La société est poursuivie devant le conseil de l'ordre du barreau au tableau duquel elle est inscrite. Lorsque les associés poursuivis sont inscrits à des barreaux autres que celui auprès duquel la société est inscrite, le conseil de l'ordre ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis des conseils de l'ordre des barreaux dont les associés relèvent.
Les associés sont poursuivis devant les conseils de l'ordre dont ils relèvent respectivement.