Il appartient à la société de justifier des assurances prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les contrats d'assurance souscrits collectivement en application des premiers alinéas des articles 205 et 207 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ne couvrent que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat.