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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Il appartient à la société de justifier des assurances prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les contrats d'assurance souscrits collectivement en application des premiers alinéas des articles 205 et 207 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ne couvrent que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat.