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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne)


I. - Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables :

1° Aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'avocat et qui, hors les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral relevant respectivement de la loi du 29 novembre 1966 et de la loi du 31 décembre 1990 susvisées, sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre ;

2° Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par les dispositions précitées du code civil et du code de commerce et par le titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée , autres que celles constituées en application du titre Ier de la même loi.

II. - L'article 2 est également applicable aux groupements d'exercice qui sont régis par le droit de l'Etat membre de l'Union européenne où l'un des associés a acquis le titre l'autorisant à exercer la profession d'avocat et qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.