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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne)

Sont applicables aux sociétés et groupements mentionnés aux I et II de l'article 1er du présent décret les articles 5, 6, 8 et 9 du décret du 25 mars 1993 susvisé ainsi que, sous les deux réserves suivantes, l'article 4 du même décret :
1° Pour l'application du premier alinéa de cet article, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société ou du groupement ou, si le siège de la société ou du groupement n'est pas situé sur le territoire français, au bâtonnier de l'ordre des avocats du lieu où cette société ou ce groupement a établi son domicile professionnel ;
2° Pour l'application du cinquième alinéa du même article, l'attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement est remplacée, dans le cas où la société est déjà immatriculée, par un extrait du registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le siège de la société demanderesse est établi ou, pour les sociétés et groupements ayant leur siège en dehors du territoire français, par tout document de portée équivalente.