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Article R322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au ministre de l'intérieur par voie électronique.

L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration.

A défaut de pouvoir faire lui-même sa demande de duplicata par voie électronique, le propriétaire peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de demande de duplicata et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.

Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des trois précédents alinéas.

La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.