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Article R321-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'établissement de jeux doit respecter une fermeture quotidienne fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.