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Article R545-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R545-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.


La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.