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Article R541-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R541-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.

En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.