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Article R523-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise :

1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;

2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;

3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;

4° La date de remise du rapport final d'opération.

Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération.

Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par les textes relatifs aux marchés publics.