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Article R523-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial habilité ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.