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Article R523-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique habilité, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu en tout ou partie.