Articles

Article R523-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été habilité peuvent décider :

1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris en tout ou partie sur leur territoire ;

2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.