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Article R522-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R522-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément.

L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.