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Article R321-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

En dehors des deux hypothèses mentionnées à l'article R. 321-13-1, il est fait application, dans les casinos installés à bord de navires, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-14.