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Article R123-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R123-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal d'instance ou conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.