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Article R123-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R123-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

1° En matière civile et prud'homale, lorsque la représentation n'est pas obligatoire :

a) Des déclarations faites, remises ou adressées au greffe et des requêtes, à l'exclusion des requêtes en injonction de payer ;

b) Des oppositions à injonction de payer ;

c) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

2° En matière pénale :

a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

d) Des demandes de copie de décision pénale :

3° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.